Droit de visite en espace de rencontre: la double motivation du juge
Cour de cassation, 1re civ., 10 juin 2026, n° 24-22.274
Cour de Cassation, 1re civ., 1er juillet 2026, n° 25-15.191
À moins d'un mois d'intervalle, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu deux arrêts qui se répondent presque en miroir. Tous deux sanctionnent des décisions de cours d'appel ayant organisé un droit de visite en espace de rencontre sans respecter l'intégralité des exigences posées par l'article 1180-5 du Code de procédure civile. Ensemble, ils rappellent que cette disposition impose au juge deux obligations distinctes et cumulatives, et qu'il ne suffit pas d'en remplir une seule.
Ce que dit l'article 1180-5 du Code de procédure civile
Ce texte encadre les décisions du juge aux affaires familiales lorsqu'il choisit d'organiser l'exercice d'un droit de visite au sein d'un espace de rencontre. Il doit alors préciser :
la durée de la mesure elle-même (autrement dit, pendant combien de temps ce dispositif s'appliquera) ;
la périodicité et la durée des rencontres (à quel rythme les visites auront lieu, et combien de temps durera chacune d'elles).
La durée de la mesure oubliée
Cour de cassation, 1re civ., 10 juin 2026, n° 24-22.274
Dans cette affaire, une cour d'appel avait fixé la résidence de trois enfants mineurs chez leur mère et accordé au père un droit de visite à raison de deux fois par mois, à raison de deux heures par visite, au sein des locaux d'un espace de rencontre, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes que ces derniers définiraient.
Cette décision précisait donc bien le rythme et la durée de chaque rencontre. Mais elle ne disait rien de la durée globale de la mesure : pendant combien de temps ce droit de visite médiatisé devait-il s'appliquer ? Restait-il valable indéfiniment, ou seulement pour une période déterminée, à charge de réévaluer la situation ensuite ?
Faute d'avoir répondu à cette question, la cour d'appel a vu sa décision censurée pour violation de l'article 1180-5 du Code de procédure civile.
La durée des visites oubliée
Cour de Cassation, 1re civ., 1er juillet 2026, n° 25-15.191
Trois semaines plus tard, la Cour de cassation a été confrontée à la situation inverse. Une cour d'appel avait confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant mineur, et organisé le droit de visite du père au sein d'un espace de rencontre à un rythme bimensuel, pendant une durée de neuf mois.
Cette fois, la durée globale de la mesure était donc bien fixée. Mais les juges du fond s'en étaient remis à l'espace de rencontre pour déterminer, en concertation avec les parents, les jours et heures des visites médiatisées, sans eux-mêmes préciser la durée de chaque rencontre.
Ce renvoi à l'espace de rencontre ne suffisait pas : l'article 1180-5 impose au juge de fixer lui-même ces éléments, et non de déléguer cette appréciation aux professionnels chargés d'accueillir les familles. La décision a donc également été cassée.
Ce qu'il faut retenir
Ces deux arrêts, bien que sanctionnant des omissions inverses, portent le même message : l'article 1180-5 du Code de procédure civile impose une motivation complète et cumulative, portant à la fois sur :
la durée de la mesure de droit de visite en espace de rencontre dans son ensemble ;
la périodicité et la durée de chacune des rencontres.
Omettre l'un ou l'autre de ces éléments expose la décision à la cassation, quand bien même l'autre aurait été correctement précisé.
Pour les praticiens du droit de la famille, ces deux décisions constituent un rappel utile à formuler dans les conclusions : il ne suffit pas de demander l'organisation d'un droit de visite médiatisé, encore faut-il veiller à ce que le dispositif du jugement ou de l'arrêt réponde précisément à ces deux exigences, sous peine de fragiliser la décision obtenue.